Article R328-7 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le bureau de l'assemblée est composé du président, du vice-président, du délégué général ainsi que du président sortant. Ce dernier siège de droit, même s'il est devenu membre émérite, pendant une période de deux ans à compter de la fin de son mandat.
Un comité des travaux, dont la composition et les attributions sont précisées par le règlement intérieur, apporte son concours au président de l'Académie et au conseil académique dans l'élaboration du programme de travail de l'Académie et anime sa mise en œuvre. Son président participe au bureau.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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