Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Section unique : Académie des technologies / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 2 : Le conseil académique de l'Académie des technologies
Article R328-8 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le conseil académique de l'Académie des technologies est présidé par le président de l'Académie.
Il comprend, outre le vice-président et le délégué général :
1° Cinq membres de droit, délégués ou présidents des instances dont la liste est arrêtée par le règlement intérieur parmi celles qui sont créées en application du quatrième alinéa de l'article R. 328-5 ;
2° Sept académiciens élus à bulletin secret, par les membres de l'assemblée, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.
Le président sortant siège de droit au conseil académique pendant deux ans.
Si l'un des membres élus du conseil académique n'achève pas son mandat, l'assemblée de l'Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans renouvelable une fois.