Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Section unique : Académie des technologies / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 2 : Le conseil académique de l'Académie des technologies
Article R328-13 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Sous réserve de celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les délibérations du conseil académique de l'Académie des technologies siégeant en qualité de conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations relatives aux conventions sont immédiatement exécutoires.
Les délibérations relatives aux emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers, ainsi qu'aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.