Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Section unique : Académie des technologies / Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et financières
Article R328-18 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les recettes de l'Académie des technologies comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou d'autres organismes publics ou privés ainsi que les recettes du mécénat ;
2° Le produit des conventions ;
3° Le produit de la vente des publications, sur quelque support que ce soit, ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier des résultats du placement des fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.