Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre IX : L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR) / Section 2 : Organisation administrative
Article R329-7 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la recherche ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué, à la demande du ministre chargé de la recherche, par le directeur général délégué chargé de l'administration. Le conseil d'administration est alors présidé par le représentant du ministre chargé de la recherche.