Article D329-22 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le préciput mentionné à l'article L. 329-5 est composé de quatre parts :
1° Une part dite " gestionnaire ", versée aux établissements qui bénéficient d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, sans préjudice de l'aide financière attribuée par cette dernière pour la partie du projet qu'ils doivent réaliser. Cette part est destinée à couvrir les frais généraux du projet ;
2° Une part dite " laboratoire ", versée aux établissements mentionnés au 1° au titre de leurs unités de recherche participant au projet. Chaque unité de recherche bénéficie du versement de cette part selon les modalités fixées par l'établissement dont elle dépend. Cette part est destinée à soutenir la stratégie scientifique et le financement des unités de recherche concernées ;
3° Une part dite " hébergeur ", versée aux établissements qui accueillent des travaux d'exécution du projet de recherche. Cette part est destinée à contribuer au coût et à la qualité de l'hébergement des équipes de recherche concernées ;
4° Une part dite " site ", versée aux établissements mentionnés au 3°. Cette part est destinée à contribuer à la stratégie scientifique partagée du site dans lequel est implanté l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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