Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / Chapitre Ier : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ESPACE ET DE L'AÉRONAUTIQUE / Section 1 : Centre national d'études spatiales (CNES) / Sous-section 3 : Pouvoirs du président du Centre national d'études spatiales au centre spatial guyanais / Paragraphe 1 : Mission de sauvegarde
Article R331-13 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les manquements font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés à l'article R. 331-18.
Les constats sont notifiés à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Ils portent la mention des sanctions encourues.
La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le président du Centre national d'études spatiales ou par la personne désignée par celui-ci. Elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.