Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / Chapitre II : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE / Section 1 : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) / Sous-section 4 : Organisation scientifique
Article R332-11 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le haut-commissaire à l'énergie atomique est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
En application des dispositions de l'article L. 332-4, il préside le conseil scientifique prévu à l'article R. 332-12.
Il peut être chargé, à la demande de l'administrateur général ou d'un ministre, de diverses missions de conseil et d'expertise dans les domaines intéressant le commissariat, ainsi que de missions intéressant la défense nationale et l'enseignement.
Il peut saisir les ministres intéressés de propositions relatives à l'orientation générale scientifique et technique de l'établissement.
Il participe au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire dans les conditions prévues par l'article R.* 1411-9 du code de la défense. Il participe à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense dans les conditions définies par la section 1 bis du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du même code.
Les éléments de rémunération du haut-commissaire sont fixés par décision du ministre chargé du budget, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'énergie.