Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DES RESSOURCES ET DES MILIEUX NATURELS / Section 2 : BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R333-15 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le BRGM est notamment habilité à :
1° Procéder à toutes opérations commerciales, industrielles et financières compatibles avec son objet ;
2° Créer des filiales et prendre des participations dans des organismes et sociétés dont l'activité est directement liée aux missions définies à l'article R. 333-14 et leur accorder, le cas échéant, des aides, en particulier sous forme de prêts ou d'avances ;
3° Conclure avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou toute autre personne publique des conventions en vue de réaliser des missions d'ordre général ou particulier compatibles avec son objet.