Article R333-19 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité du BRGM et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'établissement et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent.
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les projets de contrat d'objectifs avec l'Etat ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Le budget et ses modifications ;
7° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
8° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;
9° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
10° La création, la composition et les attributions des comités mentionnés à l'avant dernier alinéa de l'article R. 333-16 et au dernier alinéa de l'article R. 333-20 ;
11° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions mentionnées à l'article R. 333-14 ;
12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
14° La création ou l'acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels et la fermeture de ces établissements ;
15° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
17° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
18° Les actions en justice et les transactions ;
19° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines de ses attributions mentionnées aux 4°, 11°, 12°, 13°, 17°, 18° et 19°.
Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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