Article R335-9 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il est compétent pour statuer sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les orientations générales et la politique scientifique et culturelle de l'établissement qui comprend notamment le projet scientifique et culturel, le contrat entre l'Etat et l'établissement fixant les objectifs de performance au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose, ainsi que la programmation des activités ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Les emprunts ;
7° Les principes de la politique tarifaire de l'établissement ;
8° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, ainsi que les catégories de contrats qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, relèvent de son approbation ;
12° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de locations d'immeubles ;
13° Les projets de concession ;
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
15° Les transactions et les actions en justice ;
16° Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à la disposition de l'établissement public ;
17° Le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues au 9°, au 10° s'agissant des participations aux associations, au 15° et au 16°, dans les limites qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).