Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / Chapitre V : ÉTABLISSEMENTS DE SUPPORT, DE VALORISATION ET DE DIFFUSION DE LA RECHERCHE / Section 1 : Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) / Sous-section 4 : Dispositions budgétaires et financières
Article R335-17 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement ;
3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
4° D'une façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.