Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre V : ÉTABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS CONDORCET / Section 2 : Organisation administrative
Article D345-9 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au second alinéa sont exécutoires quinze jours après leur réception par le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.