Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre V : ÉTABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS CONDORCET / Section 2 : Organisation administrative
Article D345-13 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants affectés au sein de l'établissement est exercé dans les conditions fixées par l'article R. 741-3 du code de l'éducation
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des autres personnels affectés au sein de l'établissement est régi par les dispositions particulières de chaque corps.