Article D345-14 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le conseil scientifique comprend au plus quarante membres.
Le ou les représentants des établissements ou des organismes membres sont désignés par ces derniers. Ils ne peuvent siéger au conseil d'administration.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le conseil d'administration de l'établissement public Campus Condorcet, sur proposition du bureau. La moitié au moins des personnalités qualifiées sont des enseignants ou des chercheurs exerçant dans un établissement ou organisme situé hors de France.
Le mandat des membres du conseil scientifique est de quatre ans. Il est renouvelable.
Le président du conseil scientifique est élu à la majorité absolue de ses membres, parmi les personnalités qualifiées, pour une période de quatre ans. Le président du conseil scientifique ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Lorsqu'un membre du conseil scientifique est empêché définitivement de siéger, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la fin du mandat dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Cependant, si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat en cours, le siège reste vacant jusqu'à la fin du mandat.
Le directeur du pôle documentaire ainsi qu'un représentant élu des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement et un représentant élu des étudiants peuvent assister aux séances du conseil, avec voix consultative, à leur demande.
Le président du conseil scientifique peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.
Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).