Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre V : AUTRES ÉTABLISSEMENTS AYANT UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE / Chapitre III : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (MUSÉUM) / Section 2 : Organisation administrative
Article R353-4 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle comprend, outre le président :
1° Cinq représentants de l'Etat, nommés respectivement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement, de la recherche, de la culture et du budget ;
2° Six personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres de tutelle en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité du Muséum, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement scolaire, deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement et deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
3° Dix représentants des personnels, dont trois au titre de chacun des deux premiers collèges mentionnés à l'article R. 353-6 et quatre au titre du troisième collège ;
4° Un représentant des étudiants inscrits au Muséum.
Les membres mentionnés au 3° et au 4° sont élus dans les conditions définies à l'article L. 719-1 du code de l'éducation. Toutefois, le siège alloué au collège des usagers est pourvu au scrutin majoritaire à deux tours.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.