Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre V : AUTRES ÉTABLISSEMENTS AYANT UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE / Chapitre III : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (MUSÉUM) / Section 2 : Organisation administrative
Article R353-6 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Pour l'élection des membres mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 353-4, les électeurs sont répartis en quatre collèges :
1° Premier collège :
a) Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle ;
b) Les professeurs des universités et personnels assimilés ;
2° Deuxième collège :
a) Les maîtres de conférences du Muséum ;
b) Les maîtres de conférences des universités et personnels assimilés ;
c) Les conservateurs généraux et les conservateurs des bibliothèques, les conservateurs des musées d'histoire naturelle et d'établissements d'enseignement supérieur et les conservateurs généraux et conservateurs du patrimoine ;
d) Les autres personnels enseignants ;
3° Troisième collège : les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;
4° Quatrième collège : les étudiants inscrits au Muséum.
Hormis le président du Muséum, sont électeurs, au titre des trois premiers collèges, les personnels qui occupent, à la date des élections, des emplois affectés au Muséum et ceux qui sont rémunérés sur le budget de l'établissement ou qui occupent dans l'établissement des fonctions permanentes depuis plus d'un an.
Tout électeur est éligible dans le seul collège auquel il appartient.
Le président du Muséum est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il est assisté d'une commission dont la composition est déterminée par le règlement intérieur de l'établissement.