Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : LA FORMATION / Section 2 : Le contrat doctoral de droit privé
Article R412-18 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
L'employeur désigne un référent chargé d'accompagner le salarié doctorant dans la conduite de ses travaux de recherche au sein de l'entreprise. Ce référent justifie de compétences professionnelles en rapport avec l'activité de recherche confiée au salarié doctorant. Il est notamment chargé :
1° D'accueillir, aider, informer et guider le salarié doctorant dans son environnement professionnel ;
2° De contribuer à l'acquisition de savoir-faire professionnels, en lien avec l'activité de recherche ;
3° D'assurer le suivi technique et scientifique de l'activité de recherche au sein de l'entreprise ou de l'établissement en collaboration avec le directeur de thèse.
L'employeur laisse au référent le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et, le cas échéant, se former.