Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : LA FORMATION / Section 3 : Le contrat postdoctoral de droit public
Article R412-24 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le contrat postdoctoral est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 412-4.
Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :
1° La description et la durée prévisible du projet ou de l'opération de recherche dans lesquels s'inscrivent les activités de recherche confiées à l'agent ainsi que leur calendrier prévisionnel ;
2° La définition des activités de recherche, des tâches à accomplir et des résultats attendus pour lesquels le contrat est conclu ;
3° Les mesures d'accompagnement et de suivi professionnels de l'agent pendant la durée de son contrat, notamment en matière de formation ;
4° Les éventuelles périodes de mobilité professionnelle en France comme à l'étranger mentionnées à l'article D. 412-25 et leur calendrier prévisionnel ;
5° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève ;
6° La date d'effet du contrat et sa durée ;
7° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
8° La durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leur modification ;
10° Les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale et notamment les obligations déontologiques et celles relatives au droit de propriété intellectuelle.
Il peut prévoir, le cas échéant, les droits et les obligations liés à la nature spécifique des activités de recherche confiées à l'agent.