Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : LA FORMATION / Section 3 : Le contrat postdoctoral de droit public
Article R412-25 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le titulaire du contrat postdoctoral peut être accueilli en délégation, avec son accord, en France ou à l'étranger, auprès notamment d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un organisme de recherche ou d'une entreprise, pendant une durée cumulée de dix-huit mois maximum, pour effectuer des activités de recherche dans le cadre du projet pour lequel il a été recruté.
L'accueil en délégation peut avoir lieu à temps plein ou à temps incomplet.
Dans ce cadre, le titulaire du contrat postdoctoral continue à percevoir sa rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à son contrat.
Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 422-4.
La délégation est prononcée par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Elle est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. La convention prévoit au profit de l'établissement d'origine une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes.