Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R421-2 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article L. 411-1.
Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.