Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R421-4 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique consacrent la totalité de leur temps de service à la réalisation des activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1.
Ils sont soumis aux règles de cumul applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment à celles fixées par le code général de la fonction publique et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3-1.
Ils peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de travaux de recherche et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 531-8 et L. 531-9.
Dans les conditions fixées par les articles L. 531-12 et L. 531-13, ils peuvent également être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.