Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre II : CHERCHEURS / Section 1 : Dispositions communes aux corps de chercheurs / Sous-section 3 : Mutations
Article R422-10 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont décidés, après consultation des intéressés, par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
L'avis des instances d'évaluation compétentes est recueilli.