Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre II : CHERCHEURS / Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche
Article R422-11 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les corps des chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils comportent les grades de chargé de recherche de classe normale qui comprend dix échelons et de chargé de recherche hors classe qui comprend sept échelons et un échelon exceptionnel contingenté.
Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article L. 411-1 du présent code.