Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre II : CHERCHEURS / Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche / Sous-section 1 : Recrutement
Article R422-19 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Celle-ci les affecte dans une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service.
Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance d'évaluation compétente, après un an d'exercice de leurs fonctions.
La durée du stage peut être prolongée une fois, pour une durée maximale d'un an, après avis de l'instance d'évaluation.
Les stagiaires qui, à l'issue de la période de stage, ne sont pas titularisés sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée d'un an.