Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre II : CHERCHEURS / Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche / Sous-section 1 : Recrutement
Article R422-23 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de classe normale au titre des 1° et 2° de l'article R. 422-13 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.
Les dispositions des articles R. 422-20 à R. 422-22 sont applicables, pour leur classement, aux candidats admis au concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe. Toutefois, la durée des services antérieurs pris en compte pour leur classement ne peut être supérieure à deux ans.
Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués.
Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Lorsque les personnes nommées au grade de chargé de recherche de classe normale peuvent se prévaloir de différentes dispositions de la présente sous-section applicables en matière de classement, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que les services et bonifications n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires.