Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre II : CHERCHEURS / Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche / Sous-section 2 : Avancement
Article R422-24 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
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