Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE / Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche / Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-4 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
L'autorité chargée de la direction de l'établissement établit une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant :
1° Des membres qu'elle choisit en raison de leur compétence et de leur expérience ;
2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article L. 421-2.
Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°.
Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article R. 423-3. Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent chapitre dans les conditions fixées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.