Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE / Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche / Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-6 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Par convention entre les autorités chargées de la direction des établissements concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique.
La convention détermine l'établissement chargé de l'organisation du concours.
L'autorité chargée de la direction de cet établissement :
1° Fixe la date du concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la liste des centres d'examen ;
2° Nomme les membres du jury ;
3° Arrête la liste des candidats admis à concourir.
Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention.