Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE / Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche / Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-7 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les modalités des concours sont fixées sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.