Article R423-9 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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