Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE / Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche / Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-20 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les ingénieurs de recherche sont recrutés, dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 423-1 et dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées aux articles R. 423-21 à R. 423-23;
2° Au choix.
Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps, par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.