Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE / Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche / Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-22 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Peuvent également se présenter des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de la recherche ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant des ministres de tutelle de l'établissement.
Peuvent en outre se présenter des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée au précédent alinéa. Cette commission peut recueillir l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article R. 423-4.