Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE / Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche / Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-24 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dans les conditions prévues aux articles R. 423-21 à R. 423-23, en application des dispositions de l'article L. 421-3 du présent code.