Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE / Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche
Article R423-68 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les techniciens de la recherche de classe supérieure et les techniciens de la recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés à l'article R. 423-67, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle.
Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.