Article R423-74 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article R. 423-70 sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus et aux dispositions de l'article R. 423-75.
Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article R. 423-71 sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du même décret à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale en application des articles 13,14,17 à 19 de ce décret et de l'article R. 423-75. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du même décret.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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