Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE / Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche / Sous-section 2 : Evaluation et avancement
Article R423-77 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article R. 423-78 et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues à l'article R. 423-79.
Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.