Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE / Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche / Sous-section 2 : Evaluation et avancement
Article R423-79 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 2° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus qui ont été inscrits à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.