Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Section 2 : Détachement dans un corps régi par le présent titre
Article R426-5 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique :
1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public à caractère scientifique et technologique et les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs et de personnels techniques régis par des statuts pris en application de l'article L. 421-1, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ;
3° Les autres fonctionnaires de catégorie A s'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.