Article R431-11 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Un registre mentionnant les heures de travail effectuées quotidiennement est tenu à bord selon des modalités définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Il est tenu en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales.
Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il est présenté ou communiqué sur leur demande aux inspecteurs du travail compétents.
Il est émargé par le capitaine ou par le représentant de l'employeur à bord et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des personnels concernés et des membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
Les personnels peuvent en obtenir un extrait qui doit être émargé par l'intéressé ainsi que par le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord.
L'employeur tient en bon ordre et communique à l'inspecteur du travail les registres permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié pendant une durée d'un an.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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