Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE / Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS / Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
Article R431-13 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir ;
1° Aux dispositions relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ;
2° Aux dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption ;
3° Aux dispositions relatives aux documents de contrôle et d'information prévus aux articles R. 431-10 à R. 431-12.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.