Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE / Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS / Section 3 : Contrat de projet ou d'opération de recherche
Article R431-15 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le contrat de projet ou d'opération de recherche prévu par l'article L. 431-4 peut être conclu dans les cas suivants ;
1° Projet ou opération de recherche ou de développement sélectionné dans le cadre d'appels à projets nationaux, européens et internationaux ;
2° Projet ou opération de recherche ou de développement retenu dans le cadre des grands programmes d'investissement de l'Etat ;
3° Projet ou opération de recherche technologique, fondamentale ou appliquée, s'inscrivant dans le cadre du contrat d'objectifs de l'établissement ou bénéficiant d'une convention de subvention signée avec l'Etat ;
4° Projet ou opération d'étude ou d'expertise mené en collaboration avec des entreprises de recherche et développement ou des bailleurs de fonds publics ou privés.
Le contrat ne peut être conclu que pour un projet ou une opération de recherche d'une durée prévisible minimale de dix-huit mois.