Article R431-27 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

A sa prise de fonction, le chercheur bénéficie d'un entretien avec l'employeur au cours duquel sont déterminés les moyens matériels mis à sa disposition par l'employeur, les besoins en formation du chercheur et, le cas échéant, les aménagements nécessaires de son poste de travail.
Au plus tard deux ans après sa prise de fonction, un entretien avec l'employeur est consacré au suivi des actions engagées et des formations mises en œuvre.
Durant la dernière année du contrat et au plus tard deux mois avant la fin de celui-ci, le chercheur bénéficie d'un entretien organisé par l'employeur en vue de valoriser son parcours professionnel et de l'aider dans la recherche d'un nouvel emploi, complété le cas échéant d'une formation poursuivant les mêmes fins.
Au plus tard un mois avant la fin du contrat et si le salarié en fait la demande, un bilan professionnel est établi par l'employeur et remis à l'intéressé.
Le référent mentionné à l'article R. 431-26 est associé aux entretiens prévus au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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