Article R431-34 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Pendant son contrat, l'intéressé peut être accueilli en délégation, avec son accord, en France ou à l'étranger, auprès notamment d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un organisme de recherche ou d'une entreprise, pendant une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, pour poursuivre ses activités dans le cadre du projet ou de l'opération de recherche pour lequel il a été recruté.
Cet accueil en délégation peut avoir lieu à temps plein ou à temps incomplet.
L'agent continue à percevoir sa rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à son contrat.
Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 422-4.
La délégation est prononcée par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Elle est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Cette convention prévoit au profit de l'établissement d'origine une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes.
Durant son accueil en délégation, l'intéressé est placé sous l'autorité directe du responsable de l'organisme d'accueil auprès duquel il exerce ses fonctions. L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels accueillis par lui en délégation.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à l'accueil en délégation, sans préavis, par accord entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
A l'issue de son accueil en délégation, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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