Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE / Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS / Section 5 : Contrat de mission scientifique
Article R431-38 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Un an avant et au plus tard six mois après la fin du contrat ou sa rupture dans les conditions prévues aux articles R. 431-35 et R. 431-36, l'agent se voit proposer un accompagnement spécifique par l'établissement, en vue de valoriser son parcours professionnel et de l'aider dans sa recherche d'un nouvel emploi. A sa demande, il bénéficie notamment d'un entretien avec un conseiller mobilité-carrière.
Durant la période mentionnée à l'alinéa précédent, il bénéficie de façon prioritaire des actions de formation prévues aux articles 6 et 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et de vingt jours de décharge de service dédiés à ces actions.