Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Chapitre Ier : PARTICIPATION DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES ET AUX ACTIVITÉS DES ENTREPRISES EXISTANTES / Section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires
Article R531-6 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une société commerciale en application de l'article L. 531-12, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.