Article R531-9 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Sous réserve d' être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d'enseignement ou de recherche relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent être autorisés par le chef d'établissement, dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2, à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions .

A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'administration met fin aux fonctions de l'agent.

Toutefois, les personnels recrutés sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-2 bénéficient d'un congé d'un an, renouvelable une fois, dans la limite de la durée de leur contrat et venant en déduction de celle-ci. Le versement de l'allocation mentionnée au même article peut être maintenu pendant les six premiers mois.

Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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