Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Chapitre II : L'INTÉRESSEMENT DES CHERCHEURS / Section 3 : L'intéressement versé aux auteurs de logiciels accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche
Article D532-8 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
La prime d'intéressement est calculée sur une base constituée de la somme hors taxes des produits perçus chaque année par la personne morale de droit public, du fait de l'exploitation de la création logicielle, après déduction de la totalité des frais directs qu'elle a supportés. Cette base est affectée du coefficient représentant la contribution de l'auteur.
La prime d'intéressement est égale à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.
La prime d'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de la contrepartie mentionnée à l'article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle, sans autre limitation que celle prévue au deuxième alinéa.
Le cas échéant, elle continue à être versée à l'auteur du logiciel pendant le temps d'exploitation de la création logicielle après le terme de l'accueil par la personne morale de droit public.
En cas de décès de l'auteur, la prime d'intéressement est versée à ses ayants droit jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle l'auteur du logiciel est décédé.