Article D533-2 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Pour l'application des dispositions du V de l'article L. 533-1, les personnes publiques désignent, conjointement, pour chacune de leurs unités de recherche, un mandataire unique chargé de la gestion et de la valorisation de la totalité des résultats de l'unité de recherche.
La désignation a lieu au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la décision de création administrative de l'unité de recherche ou de son renouvellement.
Sauf décision contraire dans le mois qui suit la date du renouvellement de l'unité réunissant les mêmes personnes publiques, le mandataire unique préalablement désigné est tacitement reconduit.
Les personnes publiques peuvent par ailleurs, dans le même délai, désigner un autre mandataire pour un domaine d'exploitation défini ou un périmètre déterminé de l'unité de recherche.
Sauf accord contraire dans un délai d'un mois à compter de la réception, par les personnes publiques concernées, de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 533-7, lorsqu'un résultat est obtenu par la mise en œuvre des moyens de plusieurs unités de recherche, le mandataire unique du résultat est celui de l'unité dont la contribution est la plus importante. A contributions égales, le mandataire unique est celui qui a notifié en premier au mandataire unique des autres unités de recherche sa décision de protéger et valoriser ce résultat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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