Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Chapitre III : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Section 2 : Gestion de la copropriété des résultats de recherche
Article D533-10 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le mandataire unique transmet aux copropriétaires :
1° Un bilan annuel, présentant, pour chaque résultat, les actions de protection et d'exploitation menées, les coûts associés et les revenus financiers générés dans le cadre de l'exploitation ;
2° Une copie des demandes de titres déposées et des titres délivrés, de tout accord ou contrat conclu avec des tiers portant sur les résultats, ainsi que toutes informations qui sont nécessaires aux copropriétaires pour répondre à leurs obligations contractuelles et légales ;
3° Un bilan ponctuel permettant au copropriétaire qui en fait la demande de répondre à ses obligations vis-à-vis d'un tiers. Cette transmission a lieu dans le délai fixé par le copropriétaire, lequel ne peut pas être inférieur à deux semaines.